Levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
Sachverhalt
A. Les autorités fédérales ont engagé le 7 août 2001 une poursuite pénale à l’encontre de B._______, ressortissant espagnol domicilié à Genève, des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchi- ment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Le précité est notamment soupçonné d’avoir participé à une livraison de deux tonnes de cocaïne à Paris en 1999, puis d’avoir contribué au recyclage du produit de ce crime en utilisant un réseau de sociétés de domicile actives en Suisse et dont il est l’ayant-droit ou l’animateur, en particulier C. _______ et D. _______.
B. Le 21 octobre 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a or- donné une perquisition au siège des deux sociétés précitées, lesquelles sont domiciliées en l’étude de A._______, avocate à X._______, qui en as- sure la gestion, de même que celle d’autres sociétés appartenant à B._______. A._______, dispose de la signature sur certains comptes so- ciaux et a en outre assumé de nombreux mandats pour l’inculpé en sa qualité de membre du barreau. Elle partage ses locaux professionnels avec d’autres avocats.
C. La perquisition a été effectuée le 11 décembre 2002, en présence de A._______, qui s’est d’emblée opposée à ce que la mesure s’étende à des documents ou informations couverts par son secret professionnel. A la suite d’un premier tri effectué sur place, puis complété dans les locaux du juge d’instruction fédéral auquel, dans l’intervalle, la poursuite a été confiée, les scellés ont été apposés sur cinq classeurs et deux enveloppes, ainsi que sur la copie, effectuée le même jour, du disque dur de l’étude d’avocats qui contenait toutes les informations enregistrées électronique- ment.
D. Par requête du 19 mai 2004, le juge d’instruction a demandé à la Cour des plaintes de procéder au tri des pièces placées sous scellés, de restituer à A._______ celles qui sont couvertes par son secret d’avocat et de remettre au magistrat instructeur les pièces non couvertes par ce secret. Dans ses observations du 15 juin 2004, A._______ met en cause l’opportunité de procéder au tri des informations enregistrées électroniquement et requiert
- 3 - que tous les documents couverts par son secret professionnel lui soient restitués.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La procédure consécutive à l’opposition formée à l’encontre d’une perquisi- tion portant sur un grand nombre de papiers est régie par l’art. 69 PPF et suppose qu’il soit procédé comme suit : le détenteur des documents doit manifester immédiatement son opposition, ce qui conduit l’autorité à placer les pièces litigieuses sous scellés ; cette autorité saisit ensuite la Cour des plaintes qui, dans un premier temps, statue sur l’admissibilité de la perqui- sition ; si celle-ci est admise dans son principe, les documents saisis sont triés en faisant la part de ceux qui peuvent être versés au dossier et de ceux pour lesquels l’opposition s’avère justifiée.
E. 2 Même si, en l’occurrence, l’avocate détentrice des documents litigieux n’avance guère d’arguments qui feraient obstacle, par principe, à la perqui- sition ordonnée, il y a donc lieu de statuer sur l’admissibilité de cette me- sure.
E. 2.1 A teneur des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, une perquisition ne peut pas porter sur des papiers couverts par le secret professionnel de l’avocat. La sauvegarde de ce secret ne peut toutefois être invoquée lorsque l’avocat lui-même est soupçonné d’avoir participé à l’infraction poursuivie ou d’en dissimuler le produit, ou encore lorsque l’avocat n’est pas intervenu ès qualité, mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique, par exemple comme organe d’une société commerciale (sur ces questions, voir CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad 321 CP n° 31, 37, 66 et les arrêts cités). En l’espèce, il n’est pas allégué que l’opposante se- rait suspectée d’avoir participé aux infractions imputées à son client. Il est constant, en revanche, et non contesté, que A._______ n’est pas interve- nue en faveur de B._______ qu’au titre d’avocate, mais également pour la gestion de certaines de ses sociétés, dont celles qui ont fait l’objet de la perquisition, acceptant notamment d’en accueillir le siège à son domicile professionnel. Le secret professionnel ne fait donc pas obstacle, par prin- cipe, à la perquisition.
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E. 2.2 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisi- tionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd. Zürich 2004. p. 273 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de façon restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des do- cuments ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit., p. 271 n. 734). En l’espèce, l’existence des infractions poursuivies et l’implication de B._______ et de ses sociétés telles qu’elles sont décrites dans la requête reposent sur des indices suffisants et légitiment dès lors la perquisition.
E. 3 Précisant la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154), la jurisprudence de la Cour des plaintes considère que, lorsqu’il s’agit d’assurer la sauvegarde d’un secret professionnel au sens des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, c’est à elle-même qu’il revient de sur- veiller le tri des documents placés sous scellés, en présence du détenteur et du magistrat en charge de l’enquête (arrêt du 26 mai 2004 dans la cause BK_B 039/04). S’agissant des papiers litigieux, ce tri sera donc ordonné sous cette forme, ce qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et de l’opposante. En ce qui concerne les données informatiques copiées lors de la perquisition, les objections soulevées par l’opposante méritent examen. Comme il résulte en effet du procès-verbal de la perqui- sition, il a été procédé à une « copie miroir » de la totalité des informations enregistrées sur le disque dur de l’étude et sur celui des postes de travail de l’opposante, ce qui pose un problème de proportionnalité de la mesure et du tri qui devrait nécessairement être effectué à cet égard. Dans un arrêt récent destiné à la publication (1A.153/2003 du 11 février 2004 consid. 4.2.), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une attention particulière doit être ac- cordée au respect du principe de la proportionnalité lorsqu’il s’agit de la saisie d’un très grand nombre de données et, notamment, de celles qui sont stockées sur les supports informatiques d’une étude d’avocat. En ef- fet, dans les cas où l’existence de données soumises au secret, et donc in- saisissables, n’est pas qu’une hypothèse mais une certitude, la prudence et la retenue s’imposent. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le
- 5 - disque dur copié contient non seulement toutes les données relatives à l’activité de l’opposante, dont il n’est pas contestable qu’elle assume aussi des mandats typiques d’avocat, mais aussi celles qui concernent l’activité professionnelle des autres avocats de l’étude, alors que rien ne permet de considérer que l’un ou l’autre de ces derniers aurait pu participer d’une ma- nière quelconque aux actes qui font l’objet de la poursuite pénale. Il paraît par ailleurs raisonnable de retenir, comme l’affirme l’opposante, que les informations utiles relatives aux activités des sociétés faisant l’objet de la perquisition doivent se trouver sous forme papier dans les dossiers de ces dernières ou dans les relevés des comptes bancaires utilisés. Cela conduit à considérer que, dans la mesure où elle porte sur les données précitées, la mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité. La copie concernée (enveloppe formant la pièce 2/50 selon le procès-verbal de per- quisition) sera donc restituée à l’opposante sans qu’il soit procédé au tri des informations qu’elle contient.
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Dispositiv
- La requête est partiellement admise.
- La copie des données informatiques faisant l’objet de la pièce 2/50 du pro- cès-verbal de perquisition est restituée à l’opposante.
- La levée des scellés apposés sur les autres documents saisis le 11 décem- bre 2002 en l’étude de A._______ est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes. Le juge d’instruction et A._______ seront invités ultérieurement à se présenter au siège du Tribunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents. 4 Il n’est pas prélevé de frais. Bellinzone, le 8 juillet 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 059/04
Arrêt du 7 juillet 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
Office des juges d’instructions fédéraux requérant
contre
A._______, opposante
Objet
Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
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Faits: A. Les autorités fédérales ont engagé le 7 août 2001 une poursuite pénale à l’encontre de B._______, ressortissant espagnol domicilié à Genève, des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchi- ment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Le précité est notamment soupçonné d’avoir participé à une livraison de deux tonnes de cocaïne à Paris en 1999, puis d’avoir contribué au recyclage du produit de ce crime en utilisant un réseau de sociétés de domicile actives en Suisse et dont il est l’ayant-droit ou l’animateur, en particulier C. _______ et D. _______.
B. Le 21 octobre 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a or- donné une perquisition au siège des deux sociétés précitées, lesquelles sont domiciliées en l’étude de A._______, avocate à X._______, qui en as- sure la gestion, de même que celle d’autres sociétés appartenant à B._______. A._______, dispose de la signature sur certains comptes so- ciaux et a en outre assumé de nombreux mandats pour l’inculpé en sa qualité de membre du barreau. Elle partage ses locaux professionnels avec d’autres avocats.
C. La perquisition a été effectuée le 11 décembre 2002, en présence de A._______, qui s’est d’emblée opposée à ce que la mesure s’étende à des documents ou informations couverts par son secret professionnel. A la suite d’un premier tri effectué sur place, puis complété dans les locaux du juge d’instruction fédéral auquel, dans l’intervalle, la poursuite a été confiée, les scellés ont été apposés sur cinq classeurs et deux enveloppes, ainsi que sur la copie, effectuée le même jour, du disque dur de l’étude d’avocats qui contenait toutes les informations enregistrées électronique- ment.
D. Par requête du 19 mai 2004, le juge d’instruction a demandé à la Cour des plaintes de procéder au tri des pièces placées sous scellés, de restituer à A._______ celles qui sont couvertes par son secret d’avocat et de remettre au magistrat instructeur les pièces non couvertes par ce secret. Dans ses observations du 15 juin 2004, A._______ met en cause l’opportunité de procéder au tri des informations enregistrées électroniquement et requiert
- 3 - que tous les documents couverts par son secret professionnel lui soient restitués.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. La procédure consécutive à l’opposition formée à l’encontre d’une perquisi- tion portant sur un grand nombre de papiers est régie par l’art. 69 PPF et suppose qu’il soit procédé comme suit : le détenteur des documents doit manifester immédiatement son opposition, ce qui conduit l’autorité à placer les pièces litigieuses sous scellés ; cette autorité saisit ensuite la Cour des plaintes qui, dans un premier temps, statue sur l’admissibilité de la perqui- sition ; si celle-ci est admise dans son principe, les documents saisis sont triés en faisant la part de ceux qui peuvent être versés au dossier et de ceux pour lesquels l’opposition s’avère justifiée.
2. Même si, en l’occurrence, l’avocate détentrice des documents litigieux n’avance guère d’arguments qui feraient obstacle, par principe, à la perqui- sition ordonnée, il y a donc lieu de statuer sur l’admissibilité de cette me- sure.
2.1 A teneur des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, une perquisition ne peut pas porter sur des papiers couverts par le secret professionnel de l’avocat. La sauvegarde de ce secret ne peut toutefois être invoquée lorsque l’avocat lui-même est soupçonné d’avoir participé à l’infraction poursuivie ou d’en dissimuler le produit, ou encore lorsque l’avocat n’est pas intervenu ès qualité, mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique, par exemple comme organe d’une société commerciale (sur ces questions, voir CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad 321 CP n° 31, 37, 66 et les arrêts cités). En l’espèce, il n’est pas allégué que l’opposante se- rait suspectée d’avoir participé aux infractions imputées à son client. Il est constant, en revanche, et non contesté, que A._______ n’est pas interve- nue en faveur de B._______ qu’au titre d’avocate, mais également pour la gestion de certaines de ses sociétés, dont celles qui ont fait l’objet de la perquisition, acceptant notamment d’en accueillir le siège à son domicile professionnel. Le secret professionnel ne fait donc pas obstacle, par prin- cipe, à la perquisition.
- 4 - 2.2 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisi- tionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd. Zürich 2004. p. 273 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de façon restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des do- cuments ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit., p. 271 n. 734). En l’espèce, l’existence des infractions poursuivies et l’implication de B._______ et de ses sociétés telles qu’elles sont décrites dans la requête reposent sur des indices suffisants et légitiment dès lors la perquisition.
3. Précisant la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154), la jurisprudence de la Cour des plaintes considère que, lorsqu’il s’agit d’assurer la sauvegarde d’un secret professionnel au sens des art. 321 CP, 69 al. 1 et 77 PPF, c’est à elle-même qu’il revient de sur- veiller le tri des documents placés sous scellés, en présence du détenteur et du magistrat en charge de l’enquête (arrêt du 26 mai 2004 dans la cause BK_B 039/04). S’agissant des papiers litigieux, ce tri sera donc ordonné sous cette forme, ce qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et de l’opposante. En ce qui concerne les données informatiques copiées lors de la perquisition, les objections soulevées par l’opposante méritent examen. Comme il résulte en effet du procès-verbal de la perqui- sition, il a été procédé à une « copie miroir » de la totalité des informations enregistrées sur le disque dur de l’étude et sur celui des postes de travail de l’opposante, ce qui pose un problème de proportionnalité de la mesure et du tri qui devrait nécessairement être effectué à cet égard. Dans un arrêt récent destiné à la publication (1A.153/2003 du 11 février 2004 consid. 4.2.), le Tribunal fédéral a rappelé qu’une attention particulière doit être ac- cordée au respect du principe de la proportionnalité lorsqu’il s’agit de la saisie d’un très grand nombre de données et, notamment, de celles qui sont stockées sur les supports informatiques d’une étude d’avocat. En ef- fet, dans les cas où l’existence de données soumises au secret, et donc in- saisissables, n’est pas qu’une hypothèse mais une certitude, la prudence et la retenue s’imposent. Tel est bien le cas lorsque, comme en l’espèce, le
- 5 - disque dur copié contient non seulement toutes les données relatives à l’activité de l’opposante, dont il n’est pas contestable qu’elle assume aussi des mandats typiques d’avocat, mais aussi celles qui concernent l’activité professionnelle des autres avocats de l’étude, alors que rien ne permet de considérer que l’un ou l’autre de ces derniers aurait pu participer d’une ma- nière quelconque aux actes qui font l’objet de la poursuite pénale. Il paraît par ailleurs raisonnable de retenir, comme l’affirme l’opposante, que les informations utiles relatives aux activités des sociétés faisant l’objet de la perquisition doivent se trouver sous forme papier dans les dossiers de ces dernières ou dans les relevés des comptes bancaires utilisés. Cela conduit à considérer que, dans la mesure où elle porte sur les données précitées, la mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité. La copie concernée (enveloppe formant la pièce 2/50 selon le procès-verbal de per- quisition) sera donc restituée à l’opposante sans qu’il soit procédé au tri des informations qu’elle contient.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La requête est partiellement admise. 2. La copie des données informatiques faisant l’objet de la pièce 2/50 du pro- cès-verbal de perquisition est restituée à l’opposante. 3. La levée des scellés apposés sur les autres documents saisis le 11 décem- bre 2002 en l’étude de A._______ est ordonnée, sous la surveillance de la Cour des plaintes.
Le juge d’instruction et A._______ seront invités ultérieurement à se présenter au siège du Tribunal pénal fédéral pour assister à la levée des scellés et au tri des documents. 4 Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 8 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière
Distribution - Office des juges d’instructions fédéraux - A._______
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).